Edition thématique : Êtes-vous prêts pour 2020 ?

Edition thématique : Êtes-vous prêts pour 2020 ?

  1. Extension du champ de recouvrement des URSSAF

D’ici à 2025, les URSSAF devraient être chargées de recouvrer l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés ou assimilés (hors salariés agricoles et de certains régimes spéciaux) :

– cotisations d’assurance chômage depuis 2011 ;

– contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage, pour celles dues au titre des périodes d’emploi effectuées à partir de 2021 ;

– contribution AGEFIPH, à partir de celle à payer en 2021 au titre de l’obligation d’emploi 2020 ;

– cotisations AGIRC-ARRCO pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022.

 

En parallèle, les missions de contrôle des URSSAF seraient étendues aux cotisations qu’elles recouvrent, sauf exceptions expresses.

Le recouvrement des cotisations dues au titre de certains régimes spéciaux sera également transféré aux URSSAF, selon un échéancier indiqué dans le tableau ci-après extrait de l’étude d’impact du projet de loi.

Transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations des régimes salariés

2020CAMIEGAssurance maladie des salariés des industries électriques et gazières
2021ENIMRégime des marins
2022AGIRC-ARRCORetraite complémentaire du secteur privé
CNIEGAssurance vieillesse des salariés des industries électriques et gazières
2023CNRACL, FEH, IRCANTEC, ERAFP• Assurance vieillesse de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL)

• Cotisations dues au fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)

• Retraite complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique (IRCANTEC)

• Régime de retraite additionnel de la fonction publique (régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations) (ERAFP)

CRPCNRégime des clercs et employés de notaires
CAVIMACRégime des ministres des cultes

Le calendrier du transfert du recouvrement des cotisations des autres régimes spéciaux fera l’objet de travaux complémentaires d’ici le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

 

  1. Accompagnement des salariés en arrêt de travail

La LFSS pour 2020 comporte une série de dispositions visant à assouplir et faciliter le recours au temps partiel thérapeutique. Par ailleurs, la majoration des IJSS maladie prévue en faveur des familles nombreuses à partir du 31e jour d’arrêt de travail sera supprimée.

  • Assouplissement du dispositif de travail léger des victimes d’AT/MP

Un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) peut être autorisé, par son médecin traitant, à reprendre un travail léger pour raison médicale. Si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, il peut continuer à percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en tout ou partie (c. séc. soc. art. L. 433-1).

Ce dispositif, appelé « reprise de travail léger » (RTL), est en quelque sorte l’équivalent du temps partiel thérapeutique pour la branche AT/MP de la sécurité sociale.

La LFSS pour 2020 assouplit l’accès à ce dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, la condition liée à un arrêt de travail préalable à temps complet est supprimée (c. séc. soc. art. L. 433-1 modifié), sur le modèle de la mesure déjà existante dans le cadre du temps partiel thérapeutique à la suite d’une maladie ou un accident non professionnel.

Au passage, le dispositif change de dénomination, le « travail léger » étant renommé « travail aménagé ou à temps partiel ».

 

  • Suppression du délai de carence des IJ maladie versées en cas de temps partiel thérapeutique

La LFSS pour 2020 entend faciliter le recours au temps partiel thérapeutique lié à une maladie ou un accident non professionnel. Pour ce faire, elle supprime le délai de carence applicable aux IJ maladie servies dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prescrit initialement (c. séc. soc. art. L. 323-3 modifié).

En pratique, l’assuré sera ainsi pris en charge par la sécurité sociale dès son premier jour de temps partiel thérapeutique.

La mesure s’appliquera à partir du 1er janvier 2020. Soulignons que la loi ne précise pas si elle s’applique seulement aux temps partiels thérapeutiques prescrits à compter de cette date ou si elle concerne également les délais de carence en cours à cette date.

 

  1. Suppression de la majoration des IJSS maladie liée au nombre d’enfants à charge

Actuellement, pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, le montant de l’IJSS versée en cas de maladie ou accident non professionnels est porté aux 2/3 du gain journalier de base à partir du 31e jour d’arrêt de travail, sans pouvoir dépasser 1/547,5 du plafond de 1,8 SMIC (c. séc. soc. art. L. 323-4 et R. 323-5).

La LFSS pour 2020 supprime cette majoration liée à la durée de l’arrêt et à la composition du foyer de l’assuré (c. séc. soc. art. L. 323-4 modifié).

Concrètement, à l’avenir, le montant de l’IJSS maladie sera donc égal à 50 % du revenu d’activité journalier (nouveau nom du gain journalier de base) pour tous les assurés, quel que soit leur nombre d’enfants à charge et la durée de l’arrêt de travail.

Cette mesure concernera les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020, ainsi que les arrêts de travail prescrits avant cette date mais n’ayant pas encore atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020 (loi art. 85, III).

Signalons que la loi devra être complétée par un décret pour réviser les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale régissant le calcul des IJSS maladie.

 

  1. Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Cette prime exceptionnelle sera reconduite en 2020, grande différence avec le dispositif de l’année dernière : les exonérations sociales et fiscales seraient conditionnées à l’existence d’un accord d’intéressement, qui pourra exceptionnellement être d’une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

Consulter l’article de notre veille légale sur ce sujet : La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat version 2020

Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 adopté définitivement le 3 décembre 2019

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0360.pdf

Conférence de presse de présentation du projet de loi de finwances pour 2020

https://www.vie-publique.fr/loi/270993-budget-securite-sociale-2020-loi-financement-securite-sociale-2020-plfss

https://revuefiduciaire.grouperf.com/

 

 

  1. Harmonisation des seuils applicables aux PME

La loi PACTE a souhaité rationaliser les seuils applicables aux PME (seuils d’ffectif en dessous de 50 salariés, ces seuils étant recentrés sur 3 niveaux : 11, 50 ou 250 salariés.

Seuils d’effectif impactés par la loi Pacte au 1/01/2020Nouveau seuilApplication du décompte de l’effectif « sécurité sociale » (CSS, art. L. 130-I)Application du « gel » sur 5 ans de l’effet de seuil (CSS, art. L. 130-II)
Contribution Fnal : passage du taux réduit de 0,10% au taux plein de 0,5%  (CSS, art. L. 834-1)≥50 salariés (20 avant le 1/01/2020OUI (inchangé)OUI (sauf si application du dispositif transitoire)
Déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (CSS, L241-18 5 bis)inchangé (<  20 salariés)OUI (inchangé)OUI (sauf si application du dispositif transitoire)
Exonération du forfait social sur le financement des prestations complémentaires de prévoyance (CSS, art. L137-15, al.10 )inchangé (<11 salariés)OUI (inchangé)OUI (sauf si application du dispositif transitoire)
Contribution formation : montant de 0,55% (C. trav., art. 6331-1 A)inchangé (<11 salariés)OUI (nouveau)OUI
Versement de transport (CGCT, art. L. 2333-64 et L. 2531-2).inchangé (≥11 salariés)OUI (inchangé)OUI (sauf si application du dispositif transitoire)
Participation à l’effort de construction (CCH, art.L. 313-1)≥50 salariés (20 avant le 1/01/2020)OUI (inchangé)OUI (sauf si application du dispositif transitoire)
Droit à l’exonération de cotisations dans les ZRR (CSS., art. L241-19-II)< 50 salariés (≤50 avant le 1/01/2020)OUI (inchangé)OUI
Autres dispositions du code de sécurité sociale liées à un seuil d’effectif1inchangéOUI (inchangé)OUI
Obligations RH
Obligation d’établir   un règlement intérieur (C. trav., art. L. 1311-2)≥50 salariés (20 avant le 1/01/2020)NON (application du décompte « code du travail »)NON. Gel d’1 an (nouveau)(règle identique à celle du CSE prévue à l’article L. 2312-2)
Désignation d’un référent « harcèlement » (C. trav., art. L. 1153-5-1 et art. nouv. L .1151-2)inchangé (≥250 salariés)OUI (nouveau)OUI
Heures supplémentaires hors contingent : contrepartie obligatoire en repos de 100% (C. trav., art; L3121-28 et L3121-33).inchangé (> 20 salariés)OUI (nouveau)OUI
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : assujettissement (C. trav., art. L 5212-4)inchangé (> 20 salariés)OUI (nouveau)OUI
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : mise en œuvre du taux de 6% de l’effectif (C. trav., art. L. 5212-4)inchangéOUI (nouveau) mais avec des règles particulièresOUI
Désignation d’un référent « handicap » (C. trav., art. L. 5213-6-1)inchangé (≥250 salariés)OUI (nouveau)OUI
Aide à l’apprentissage (C. trav., art. L. 6243-1 et L. 6243-1-1)inchangé (<250 salariés)OUI (nouveau)NON. Pas de gel des effets de seuil
CPF : abondement-sanction pour non-respect de l’obligation d’entretien professionnel ou de formation (C. trav., art ; L. 6315-1 et L. 6323-13)Inchangé (≥50 salariés)OUI (nouveau)NON. Pas de gel des effets de seuil
CPF de transition professionnelle : Rémunération directement versée par l’employeur avant remboursement par le CPIR (C. trav., art. L. 6323-17-5)Inchangé (≥ 50 salariés)OUI (nouveau)NON. Pas de gel des effets de seuil
OPCO : financement du plan de développement des compétences (C. trav., art. L. 6331-A)inchangé (<50 salariés)OUI (nouveau)NON
Prêt de main d’œuvre en faveur des PME (C. trav., art. L8241-3).< 250 salariés (≤ 250 avant le 1/01/2020)OUI mais uniquement pour l’effectif de la PME (nouveau)OUI
Chèques vacances : exclusion du chef d’entreprise (C. tour., art. L. 411-1)Inchangé (≥50 salariés)OUIOUI
Chèques vacances : exonération de cotisation (C. tour., art. L. 411-19)Inchangé (<50 salariés)OUIOUI
Titres restaurants : obligation d’ouvrir un compte bancaire (C. trav., art. L; 3262-2)>0 salarié (≥25 avant le 1/01/2020NONNON
Attestation Pôle emploi : Obligation de transmission dématérialisée (C. trav., art. R. 1231-9 et L. L1231-7)Attente d’un décret (devrait passer à > 11 salariés ; ≥10 avant le 1/01/2020 )OUI (nouveau)OUI
Local ou emplacement de restauration : Obligation de mise à disposition aux salariés souhaitant prendre leur repas sur place (C. trav., art. R. 4228-22, R. 4228-23  et L. 4228-1)Attente d’un décret (pourrait passer à ≥ 50 salariés)OUI (nouveau)OUI
Désignation d’un conseiller dans un milieu hyperbare (C. trav., art. R. 4461-4 et L.4461-1)Attente d’un décret (devrait passer à > 11 salariés; ≥10 avant le 1/01/2020 )OUI (nouveau)OUI
Médecine du travail : Obligation de tenir un document sur les changements d’affectation du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-13 et L. 4621-2).Attente d’un décret (devrait passer à ≥50  salariés; > 50 avant le 1/01/2020 )OUI (nouveau)OUI
Participation : obligation de mise en place, (C. trav., art. L. 3322-1) (art;155)Inchangé (≥50 salariés)OUI (nouveau)OUI
Participation, intéressement, plan d’épargne entreprise : bénéfice de l’accord participation, intéressement et PEE aux dirigeants et conjoints ou pacsés (C. trav., art. L. 3324-2, L. 3312-3 et L. 3332-2).[1-250[ (au lieu de ]1-250[ avant le 1/01/2020OUI (nouveau)OUI (sauf pour le seuil minimum de 1)

Ainsi, au 1er janvier 2020, sera pris en compte l’effectif annuel moyen de 2019 pour les seuils impactés par la loi Pacte.

 

  1. L’épargne salariale modernisée

Pour favoriser l’économie réelle, le législateur a souhaité moderniser les dispositifs d’épargne salariale pour les rendre plus attractifs aux yeux des TPE/PME.

Les dispositifs d’épargne salariale visés par la loi PACTE et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (qui a supprimé le forfait social sur la participation et l’intéressement dans les TPE/PME) sont :

  • la participation ;
  • l’intéressement ;
  • et le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI).

 

La modernisation et l’attractivité de ces dispositifs passent notamment par :

  • l’exonération de forfait social sur la participation volontaire, l’intéressement (dans les entreprises de moins de 250 salariés) et l’abondement patronal alimentant un PEE d’une entreprise de moins de 50 salariés : pour des détails, voir l’article du Dictionnaire Permanent social « Ce qui change au 1er janvier 2019 pour les salariés et les employeurs » ;
  • le nouveau calcul du seuil d’effectif de la participation ;
  • la possibilité d’intégrer des projets internes à l’intéressement de projet ;
  • l’alignement du plafond de versement de l’intéressement sur celui de la participation ;
  • la redistribution du reliquat d’intéressement .

 

Consulter l’article de notre veille légale sur ce sujet : Réforme des plans d’épargne retraite et de l’épargne salariale

 

Source :  http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0360.pdf (mesures de la loi Pacte 2019 sur l’épargne salariale.)

https://www.vie-publique.fr/loi/269300-loi-pacte-croissance-et-transformation-des-entreprises

https://www.editions-legislatives.fr/loi-pacte-principales-mesures-pour-entreprises

 

 

 

  1. Mise en place d’une taxe forfaitaire pour les CDD d’usage

En « sus » du bonus-malus, la mesure présentée à l’article 51 du projet de loi de finances pour 2020, s’effectuerait pour lutter contre la précarité de l’emploi.

 

Elle s’effectuerait sur la base d’une taxe forfaitaire de 10 €.

 

Seraient concernés les contrats CDD d’usage à l’exception des 3 types de contrat suivants :

  • Les contrats conclus avec les salariés des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle (à savoir ceux relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage), compte tenu du fait que les employeurs sont déjà soumis à une sur contribution spécifique de 5 % pour l’ensemble des contrats relatifs aux intermittents du spectacle ;
  • Les contrats CDDU d’insertion, à savoir les contrats conclus avec les AI (Associations Intermédiaires), afin de permettre à ces structures de remplir leur mission ;
  • Les contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels (le taux de cotisation chômage subissant une sur contribution spécifique 0,5 %).

 

Également, sont exonérés les CDD d’usage de certains secteurs, mais sur la base du dialogue social entre partenaires sociaux. Seraient concernés les contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant :

– l’instauration d’une durée minimale de contrat ;

– et la définition des conditions dans lesquelles l’employeur propose au salarié de conclure un CDI au terme d’une durée cumulée de travail effectif.

 

Cette taxe forfaitaire serait due dès la conclusion du contrat et acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat.

Recouvrée par l’URSSAF (par exception par Pôle emploi pour les salariés expatriés), elle sera applicable aux contrats conclus à compter du 1erjanvier 2020.

 

Consulter l’article de notre veille légale sur ce sujet : Bonus-malus sur les cotisations assurance chômage à compter de 2021

 

Source : Projet de loi de finances pour 2020, amendements n° 2539, 1863, 2653, 2979 et 2441 adoptés le 14 novembre 2019 http://www2.assemblee-nationale.fr/user_download/46/FUtQd1sUROnUgN2-1.pdf

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3415-projet-loi-finances-2020.html

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3416-taxe-10-cdd-usage-2020.html

 

 

  1. Dématérialisation de la notification du taux AT/MP

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 prévoit la dématérialisation obligatoire de la notification des taux de cotisation AT/MP pour les entreprises de plus de 149 salariés à compter du 1er janvier 2020.

Pour les entreprises de moins de 150 salariés, la dématérialisation de la notification du taux AT/MP est décalée par rapport au projet de loi initial. Elle entrerait en vigueur à des dates fixées par décret en fonction de l’effectif et au plus tard au 1er janvier 2022 (au lieu du 1er janvier 2021).

 

  1. Exonération Outre-mer (LODEOM)

L’Assemblée a adopté un amendement qui vise à renforcer le volet du dispositif dit de « compétitivité renforcée » de l’exonération de cotisations patronales applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion (c. séc. soc. art. 752-3-2, III).

Le plafond de rémunération ouvrant droit à l’exonération maximale serait relevé à 2 SMIC (au lieu de 1,7 SMIC).

L’exonération serait ensuite dégressive, pour devenir nulle à 2,7 SMIC (sans changement).

En outre, le secteur de la presse serait éligible au dispositif de « compétitivité renforcée ».

 

  1. La cotisation AGS reste fixée à 0,15 % au 1er janvier 2020

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé de maintenir le taux de sa cotisation à 0,15 % au 1er janvier 2020.

Pour mémoire, cette cotisation est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2020.

Le taux de cotisation AGS de 0,15 % est en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

 

  1. Modification de la réduction Fillon en cas de DFS

Le montant de la réduction Fillon (ou réduction générale de cotisations patronales) sera plafonné pour les employeurs qui appliquent une Déduction Forfaitaire Sécifique (DFS).

Cela est notamment le cas dans le secteur du BTP, pour certains ouvriers, pour les VRP ou journalistes et artistes.

A compter du 1er janvier 2020, la réduction Fillon dont bénéficient les employeurs éligibles à l DFS sera plafonnées à 130% de la réduction Fillon à laquelle ouvre droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire.

Ce plafonnement serait instauré par voie réglementaire.

 

  1. Frais professionnels : valeurs 2020 des limites d’exonération des allocations forfaitaires

Compte du rapport économique, social et financier du PLF 2020, les valeurs 2020 des limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels seraient les suivantes :

(dans l’attente de la publication URSSAF)

 

Concernant les frais de repas :

– repas au restaurant d’un salarié en déplacement professionnel : 19,00 € ;

– repas hors des locaux (mais pas au restaurant) d’un salarié en déplacement professionnel : 9,30 € ;

– repas sur le lieu de travail : 6,70 €.

 

Dans le cadre de la mobilité professionnelle, des allocations forfaitaires sont autorisées pour les frais d’hébergement provisoire et d’installation dans un nouveau logement. Les valeurs 2020 sont fixées comme suit :

– hébergement provisoire : 75,60 € par jour dans la limite de 9 mois ;

– installation dans un nouveau logement : 1 515,20 € + 126,30 € par enfant à charge (dans la limite de 1 893,90 €).

 

Quant aux allocations forfaitaires de grand déplacement, les limites d’exonération pour 2020 seront celles indiquées dans le tableau ci-après.

Grands déplacements en France métropolitaine (par jour) (1)
Pour un repasLogement et petit déjeuner : Paris + 92, 93, 94Logement et petit déjeuner : autres départements
3 premiers mois19,00 €68,10 €50,50 €
Au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans (- 15 %)16,20 €57,90 €42,90 €
Au-delà de 2 ans et jusqu’à 6 ans (- 30 %)13,30 €47,70 €35,40 €
(1) Des limites particulières s’appliquent dans les DOM et autres territoires français d’outre-mer ainsi que pour les déplacements à l’étranger.

 

Source : RF paye 3 décembre 2019

 

  1. Avantages en nature pour les véhicules électriques

 Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas de dispositions particulières pour le calcul des avantages en nature liés à la mise à disposition d’un véhicule électrique par l’employeur avec un usage privé.

Les règles de calcul de l’avantage en nature des véhicules à moteur thermique étaient appliquées :

  • soit sur la base des frais réellement engagés au prorata de l’utilisation privée ;
  • soit sur la base d’un forfait :
  • Pour les véhicules achetés de 9% du prix d’achat (6% pour les véhicules de plus de 5 ans) et de 12% (9% pour les véhicules de plus de 5 ans) si l’employeur paie le carburant ;
  • Pour les véhicules loués de 30% du cout global annuel et de 40% si l’employeur paie le carburant. Le montant de l’avantage en nature pour les véhicules loués peut être plafonné au montant correspondant à l’avantage en nature d’un véhicule acheté, pour cela il faut récupérer le prix d’achat du véhicule par le loueur avec une remise maximum de 30% par rapport au prix catalogue du véhicule si la remise est supérieure.

Pour une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et pour les véhicules fonctionnant uniquement à l’énergie électrique l’avantage en nature ne devra pas tenir compte des frais électrique de l’employeur pour la recharge du véhicule.

Cela restera à confirmer, mais dans le cadre d’un forfait, nous resterions sur des valeurs de 9% du prix d’achat du véhicule (6% pour les véhicules de plus de 5 ans) et 30% du coût global annuel dans le cas d’un véhicule loué.

 

Dans tous les cas, un abattement de 50% sera appliqué sur les bases des dépenses réelles ou sur le forfait annuel dans la limite de 1800 euros par an, les véhicules hybrides sont exclus de ce dispositif.

 

Source : Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale en ce qu’il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l’employeur

Editions Tissot / Editions Francis Lefebvre / Site de l’URSSAF

 

Pour nous contacter : skillcenterpaie@althea-groupe.com