Réforme des plans d’épargne retraite et de l’épargne salariale

Actualité paie du 7 novembre 2019

 

  1. Les Plans d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE)

Une ordonnance du 24 juillet 2019 a posé les bases des nouveaux plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE). Un décret du 30 juillet 2019 complète la création de ces nouveaux produits d’épargne retraite et fixe leur entrée en vigueur au 1er octobre 2019.

 

L’ordonnance a prévu que le PERE puisse prendre l’une des deux formes suivantes (c. mon. et fin. art. L. 224-9L. 224-17 et L. 224-24 nouveaux) :

  • le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC), qui pourra prévoir une adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de leur part ;
  • le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO), qui pourra concerner tous les salariés ou une ou plusieurs catégories d’entre eux.

Le PEREC a vocation à se substituer au plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Le PERO remplacera les contrats « art. 83 ».

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2019 (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 9, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 9, II, JO du 1er août).

 

La loi PACTE a prévu que les PERE puissent être alimentés par les sommes issues de la participation ou de l’intéressement, par des versements volontaires du titulaire du plan, par les abondements de l’employeur, par les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET, par des sommes correspondantes à des jours de repos non pris (c. mon. et fin., art. L. 224-2).

Les PERO peuvent aussi être alimentés par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.

 

  1. Forfait social réduit sur les PERE

Un décret publié au Journal officiel du 1er août 2019 concrétise l’application du forfait social à 16 % au futur plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE).

 

La loi PACTE a généralisé l’application du taux réduit de 16 % à l’ensemble des dispositifs qui entrent dans le cadre du PERE, à condition que l’épargne en « gestion pilotée » soit affectée à l’acquisition de parts de fonds dont au moins 10 % des titres sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME) (c. séc. soc. art. L. 137-16).

 

Le taux de 16 % concerne les sommes suivantes, lorsqu’elles sont affectées sur un PERE : participation, intéressement, abondements et versements unilatéraux de l’employeur aux plans d’épargne salariale, droits inscrits au CET (ou en son absence, dans certaines limites, correspondant à des jours de repos non pris), versements obligatoires du salarié et de l’employeur aux plans d’épargne retraite d’entreprise à adhésion obligatoire.

Source : RF Paye – Décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art.1, art.6 et art. 9, JO du 1er août

 

Certaines mesures constitutives du volet Épargne salariale de la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22-5-2019 : JO 23) nécessitaient, pour s’appliquer, l’intervention d’un décret en précisant le contenu. C’est chose faite avec le décret du 20 août 2019 entré en vigueur le 23 aout 2019.

 

  1. Le Plan Epargne Entreprise (PEE)
    1. 1.Versement unilatéral par l’employeur

L’article 162 de la loi Pacte a ouvert à l’employeur la possibilité de procéder à un versement « unilatéral » sur le PEE même en l’absence de contribution du salarié.

Cette possibilité doit être prévue par le règlement du plan et le versement doit être effectué de manière uniforme pour tous les salariés, pour l’acquisition de titres émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L 3344-1 du Code du travail, qui seront bloqués pendant un délai minimum de 5 ans à compter du versement.

Le décret du 20 août 2019 instaure un plafond de versement, celui-ci ne pouvant excéder 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et prévoit sa prise en compte pour apprécier le respect (Décret art. 1er, I ; C. trav. art. D 3332-8-1 nouveau) :

– du plafond d’abondement prévu par le règlement du plan ;

– et du plafond annuel fixé par la réglementation pour l’abondement de l’employeur au plan d’épargne d’entreprise, égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (C. trav. art. R 3332-8).

 

    1. 2. Relevé annuel de situation

Tout bénéficiaire d’un PEE doit, en vertu de l’article 161 de la loi Pacte, recevoir un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs. Ce relevé comporte l’ensemble des versements et des choix d’épargne au sein du plan et le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l’année précédente. Le décret du 20 décembre 2019 fixe les mentions obligatoires, le délai et les modalités de remise de ce document.

Le relevé annuel de situation de compte doit en outre mentionner les frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l’entreprise lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l’entreprise et que les frais en cause sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article L 3341-7 du Code du travail (Décret art. 1er, II ; C. trav. art. D 3332-16-1 nouveau).

Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de 3 mois suivant le 31 décembre de l’année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données (Décret art. 1er, II ; C. trav. art. D 3332-16-1 nouveau).

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

 

  1. Le PERCO

L’article 155 de la loi Pacte a posé un principe de plafonnement des frais de gestion supportés par un ancien salarié continuant d’effectuer des versements sur un Perco.

Le décret du 20 août 2019 fixe ce plafond à 20 € par an. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 €, les frais afférents à la gestion ne peuvent pas excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs (Décret art. 1er, III ; C. trav. art. D 3334-3-3 nouveau).

 

  1. Régime d’épargne salariale de branche

En vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale, l’article 155 de la loi Pacte impose une négociation menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche. Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises peuvent être intégrés à la négociation.

 

Source : Francis Lefebvre – Loi Pacte (Loi 2019-486 du 22-5-2019 : JO23)

 

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