L’actualité paie du 30 Décembre 2020

 Actualité paie du 30 Décembre 2020

 

L’année 2020 a été une période exceptionnelle en termes d’actualité sociale et d’impacts paie ! Heureusement elle touche à sa fin …

Pour notre dernière veille sociale de l’année, nous avons décidé de nous focaliser sur les « cadeaux » du gouvernement.

 

En l’absence de CSE, vous pouvez offrir à vos salariés des cadeaux ou bons d’achat. Ces derniers peuvent, sous certaines conditions, être exclus de l’assiette des cotisations sociales. Pour cela, il faut notamment que le cadeau ou le bon d’achat n’excède pas un certain plafond qui vient d’être revu à la hausse. Rappelons que vous pouvez également verser une prime de pouvoir d’achat exonérée jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Les cadeaux et bons d’achat ne doivent pas être obligatoires

Pour bénéficier de l’exonération sociale, il faut que les cadeaux attribués à vos salariés soient vraiment offerts par vous.

Autrement dit, il ne faut pas qu’il s’agisse d’une obligation dont vous vous acquittez en vertu, par exemple, de votre convention collective, d’une disposition du contrat de travail ou encore d’un usage.

 

L’attribution des cadeaux et bons d’achat ne doit pas être discriminatoire

Vous pouvez décider d’offrir un cadeau à un seul salarié lorsqu’il s’agit de célébrer un événement particulier qui concerne ce salarié (mariage, naissance, etc.).

Le reste du temps, les cadeaux que vous offrez doivent être attribués à tous les salariés, ou à une catégorie de salariés.

Attention, si vous privez un salarié d’un cadeau ou d’un bon d’achat pour une raison jugée subjective (âge, origine, sexe, appartenance syndicale, participation à une grève, etc.), il y a discrimination.

Il en va de même si vous le faites pour sanctionner indirectement un salarié (arrêts maladie trop nombreux, retards répétés, etc.).

 

Les cadeaux et bons d’achat attribués ne doivent pas dépasser un certain seuil

Pour ne pas être soumis à cotisations sociales, les cadeaux et bons d’achat attribués au cours de la même année à un salarié ne doivent en principe pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 euros en 2020).

Tous les cadeaux et bons d’achat dont le montant total par salarié et par année civile ne dépasse pas ce seuil sont exonérés de cotisations sociales. Ils sont en effet présumés être utilisés conformément à leur objet.

Mais exceptionnellement cette année, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire a déclaré que le plafond des titres-cadeaux pour 2020 double. L’URSSAF a confirmé et a annoncé un nouveau plafond de 343 euros pour les bons d’achat remis au plus tard le 31 décembre 2020. Cette mesure ponctuelle est un coup de pouce pour des salariés et pour les commerçants, touchés par le confinement et pour qui la fin d’année représente une part très importante de leur chiffre d’affaires.

 

Important :

Une instruction, en ce sens, devrait être adressée aux URSSAF. Attention néanmoins, la Cour de cassation a jugé que la circulaire ACOSS de 2011 qui prévoit la tolérance concernant les cadeaux et bons d’achat, de même qu’une précédente lettre ministérielle sur le sujet, n’ont pas de valeur juridique (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15–25.453). Ni les juges, ni l’URSSAF ne sont donc liés par la tolérance ACOSS. Autrement dit, la Cour de cassation rend possible les redressements sur les bons cadeaux non intégrés à l’assiette des cotisations sociales.

Pour sécuriser votre situation, il convient de connaître la position de votre URSSAF sur l’exonération des bons cadeaux. Pour cela, vous avez la possibilité de recourir au rescrit social. Cela vous protégera d’un éventuel redressement de charges sociales. La réponse apportée sera opposable à l’URSSAF et ce, tant qu’elle n’aura pas rendu une décision explicite vous informant qu’elle souhaite modifier sa position pour l’avenir.

 

Notez-le :

Même si le nouveau seuil de 343 euros est dépassé, il est possible de bénéficier de l’exonération sociale à condition de remplir les conditions cumulatives suivantes :

– attribuer le bon d’achat en relation avec un événement particulier (par exemple, Noël) ;

– utiliser le bon d’achat de façon déterminée c’est-à-dire conformément à l’événement qui est à l’origine de l’attribution du bon d’achat ;

– attribuer un montant qui ne dépasse pas 343 euros.

Les chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture sont considérés par l’administration comme une modalité particulière de prise en charge d’une activité culturelle. A ce titre, ils ne sont jamais soumis à cotisations sociales. Il n’est donc pas nécessaire de respecter le seuil de 5 % du plafond de la Sécurité sociale, ni de les attribuer dans le cadre d’un événement particulier.

 

Prime de pouvoir d’achat 2020 : encore quelques jours pour en bénéficier

Vous avez aussi la possibilité d’offrir à vos salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Ainsi, cette prime est exonérée, de toutes cotisations et contributions sociales, de CSG et de CRDS, et d’impôt sur le revenu dans la limite de :

  • 1000 euros si vous n’avez pas d’accord d’intéressement ;
  • 2000 euros si vous mettez en œuvre un accord d’intéressement conclu avant le 1er septembre 2020.

 

Notez-le :

Le montant de cette prime peut être modulé entre les bénéficiaires en fonction notamment des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

 

Source :  Information URSSAF du 14 décembre 2020 – Publication Editions Tissot du 11/12/2020

 

 

Les règles d’utilisation des titres restaurant ont été assouplies pour soutenir le secteur de la restauration. Ils peuvent être utilisés les dimanches et le plafond de paiement a été augmenté. Ces dispositions provisoires devaient prendre fin le 31 décembre 2020. Le ministère de l’Economie annonce la prolongation du dispositif. Il revoit également la durée de leur validité.

 

Titre restaurant : mesures provisoires applicables depuis le 12 juin 2020

Pendant le premier confinement, les personnes qui bénéficient de titres restaurant, n’ont pas pu les utiliser. Afin de soutenir les restaurateurs et encourager les Français à consommer dans les restaurants, le Gouvernement avait assoupli leurs règles d’utilisation.

Ainsi, depuis le 12 juin 2020, les bénéficiaires de titres restaurant peuvent les utiliser les dimanches et jours fériés :

  • dans les restaurants traditionnels ;
  • les établissements de restauration rapide mobiles ou non ;
  • les établissements de self-service ;
  • les restaurants dans les hôtels ;
  • les brasseries proposant une offre de restauration.

De plus, le plafond de paiement dans ces établissements passe à 38 euros par jour au lieu de 19 euros.

 

Attention :

Il reste à 19 euros pour les courses chez les détaillants et dans les supermarchés.

Ces assouplissements sont provisoires. Ils devaient s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Titre restaurant : mesures provisoires prolongées jusqu’au 1er septembre 2021

Malheureusement, une nouvelle fois, avec cette seconde vague de Covid-19 les restaurants ont été dans l’obligation de fermer. Il est donc devenu très difficile d’écouler ses titres au bénéfice des restaurants.

Pour soutenir le secteur de la restauration, le Gouvernement prolonge les mesures d’assouplissement mises en place depuis le 12 juin 2020. Ainsi, jusqu’au 1er septembre 2021, uniquement dans les restaurants :

  • le plafond d’utilisation quotidien des titres restaurant est doublé. Il reste donc à 38 euros au lieu de 19 euros pour les autres secteurs ;
  • les titres restaurant sont utilisables également les dimanches et jours fériés.

Une nouvelle mesure d’assouplissement concerne la validité des titres restaurant 2020 qui arrive à échéance fin février 2021. Elle est prolongée jusqu’au 1er septembre 2021.

 

Source :  Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 – Publication Editions Tissot du 07/12/2020

 

 

La 3e loi de finances rectificative 2020 a mis en place un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises des secteurs les plus touchés par le 1er confinement. La loi de financement de la Sécurité sociale 2021 crée un dispositif additionnel pour les entreprises des secteurs les plus touchés depuis les couvre-feux instaurés en octobre et le second confinement.

Il s’adresse aux entreprises des secteurs les plus affectés depuis l’aggravation de la situation sanitaire et la mise en place, dans un premier temps, des zones de couvre-feu et ensuite du second confinement.

Le bénéfice de ce dispositif additionnel est également ouvert aux employeurs dont l’activité dépend étroitement de ces secteurs et qui, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, subissent une baisse de leur chiffre d’affaires.

Ce dispositif est comparable à celui mis en place par la 3e loi de finances rectificative 2020. Il s’adresse notamment aux entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel fermées totalement ou situées dans les zones de couvre-feu, ayant subi une baisse d’activité appréciée au mois le mois.

 

Cotisations sociales : le dispositif additionnel d’exonération

Cette exonération concerne les cotisations et contributions dues au titre :

  • des assurances sociales (maladie, vieillesse) et des allocations familiales ;
  • des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • de la solidarité pour l’autonomie ;
  • de l’assurance chômage ;
  • du fonds national d’aide au logement (FNAL).

La cotisation affectée au régime de la retraite complémentaire n’est pas concernée par cette exonération.

L’éligibilité de l’entreprise à ce dispositif mis en place par la loi de financement de la Sécurité sociale 2021 va dépendre de l’effectif de l’entreprise, de son activité principale, voire de la perte de son chiffre d’affaires.

 

Employeurs ayant un effectif inférieur à 250 salariés :

Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier de l’exonération s’ils exercent leur activité principale :

  • dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel (secteurs dits « S1 ») ;
  • dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle des secteurs « S1 ». Ce sont les secteurs dits « S1bis »).

Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (période précisée ci-dessous), ont fait :

  • soit l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret doit prévoir, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires.

 

Notez-le :

Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération n’est pas soumis à ces conditions.

 

Employeurs ayant un effectif inférieur à 50 salariés :

L’exonération concerne également les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, si leur activité principale ne relève pas de la liste des « secteurs S1 » ou des « secteurs S1bis » et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (période précisée ci-dessous), ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.

 

Périodes d’emploi concernées par l’exonération de cotisation :

Pour les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs « S1 » et « S1bis », l’exonération est applicable :

  • au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour les secteurs « S1 » qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de couvre-feu prises avant le 30 octobre 2020 (réglementation ou interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public) ;
  • au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020 pour les employeurs concernés par les mesures de restriction pour lutter contre l’épidémie à compter du 30 octobre 2020.

 Pour les employeurs ayant un effectif inférieur à 50 salariés et qui ne relèvent pas des secteurs « S1 » et « S1bis », l’exonération s’applique à la période d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020. Il en est de même pour les entreprises établies dans les départements d’outre-mer qui n’ont pas été concernés par les nouvelles restrictions de circulation de personnes ou d’accueil du public.

Pour toutes ces entreprises, l’exonération est applicable pour une période maximale de 3 mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.

Un décret peut prolonger les périodes d’exonération :

  • au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, soit, en application de la loi prorogeant l’état d’urgence, le 28 février 2021 ;
  • jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date.

 

Cotisations sociales : l’aide au paiement des cotisations

Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous pouvez également bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés au titre des périodes d’emploi concernées par le dispositif d’exonération. Elle est imputable sur l’ensemble des sommes dues à l’URSSAF au titre des années 2020 et 2021 après l’application de l’exonération précédemment évoquée et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Cette aide ne concerne pas les périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide de paiement mise en place par la 3e loi de finances rectificative 2020.

 

Attention : Pour bénéficier de l’exonération de cotisation et de l’aide au paiement, vous ne devez pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

A savoir également : à l’origine, l’aide au paiement mise en place par la 3e loi de finances rectificative 2020 se limitait aux sommes dues à l’URSSAF au titre de l’année 2020. La loi de financement de la Sécurité sociale 2021 modifie cette première aide. Elle l’ouvre également aux sommes dues au titre de l’année 2021.

 

Cotisations sociales : modification des dispositions du plan d’apurement mis en place par la 3e loi de finances rectificative

La 3e loi de finances rectificative 2020 permet aux entreprises de bénéficier d’un plan d’apurement pour les cotisations restant dues au 30 juin 2020. La loi de financement de la Sécurité sociale modifie cette date. Le plan d’apurement peut concerner les cotisations restantes dues au 31 décembre 2020.

Avec la 3e loi de finances rectificative 2020, les directeurs des URSSAF peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. La date est repoussée au 31 décembre 2020, voire 3 mois après cette date, soit le 31 mars 2021.

 

Source :  Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2021, Jo du 15, art. 9 – Publication Editions Tissot du 11/12/2020

 

 

L’annonce a été faite lors d’une réunion avec les organisations syndicales et patronales interprofessionnelles et les organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration en présence de la ministre du Travail et du ministre délégué des PME.

Avec la mise en place de l’activité partielle suite à la fermeture des entreprises en application des mesures sanitaires, des salariés acquièrent des congés payés et/ou n’ont pas pu poser les congés payés déjà acquis.

Ils accumulent donc des jours de CP. De nombreux employeurs sont inquiets de cette situation qui peut être lourde de conséquence en raison de leur trésorerie déjà au plus bas.

Avec cette aide, le Gouvernement permet aux salariés de solder une partie de leurs congés sans en faire supporter la charge aux entreprises.

Le Gouvernement a donc décidé de créer une aide ponctuelle ciblée sur les secteurs très impactés, qui ont notamment subi des fermetures sur une grande partie de l’année 2020. On peut citer les secteurs de l’événementiel, les discothèques, les hôtels, les cafés, les restaurants, les salles de sport, etc.

 

Prise en charge des congés payés : deux critères d’éligibilité

L’Etat devrait prendre en charge 10 jours de congés payés.

Deux critères permettent d’être éligible à cette nouvelle aide économique ponctuelle :

  • soit l’activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • soit l’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Ces deux critères permettent d’ouvrir le dispositif à des secteurs qui n’ont pas été administrativement fermés mais qui ont été contraints de fermer par manque de clients en raison des restrictions de déplacement.

 

Prise en charge des congés payés : limitée à 10 jours de congés payés pris durant une période d’activité partielle

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP), en utilisant les circuits de paiement de l’activité partielle.

Elle sera versée en janvier 2021 sur la base :

  • de jours imposés au titre de l’année de prise des congés payés 2019-2020 ;
  • de jours pris en anticipation, avec l’accord du salarié, au titre de l’année 2020-2021.

Les congés payés devront être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Cela nécessite de s’organiser dès à présent pour respecter le délai de prévenance de 30 jours et réunir le CSE quand cela est nécessaire.

 

Notez-le :

Lors de cette réunion, la ministre du Travail a également évoqué la possibilité pour les entreprises de mettre en place le report de la 5e semaine de congés payés en application d’un accord de branche ou d’entreprise.

 

Il semblerait que ces jours de CP seraient pris en charge par le dispositif de l’activité partielle Le décret est attendu, dans les prochains jours, pour plus de précision sur la mise en pratique de cette aide.

 

Source :  Ministère du Travail, communiqué de presse, Congés payés – Publication Editions Tissot du 04/12/2020

 

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