Faîtes des cadeaux à vos salariés !

Actualité paie du 19 Décembre 2019

Exonération des cadeaux et bons d’achats

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur dans certains cas sont par principe soumis aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail » (sauf s’il s’agit de secours).

Toutefois, l’Urssaf admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 169 € en 2019 ou 171€ en 2020), ce montant est non assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.

Exonération en cas de dépassement du plafond

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :

  1. L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
  • la naissance, l’adoption,
  • le mariage, le pacs,
  • le départ à la retraite,
  • la fête des mères, des pères,
  • la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
  • Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
  • la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat.

Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.

 

L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué

Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou sportifs.
Lorsqu’il est attribué au titre de la rentrée scolaire, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique).

Ainsi, par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’événement rentrée scolaire.
Dans cette hypothèse, la délivrance tardive du bon d’achat a pour effet de faire correspondre le bon d’achat à la scolarité et non à l’événement que constitue la rentrée scolaire. Dans ce cas, le bon d’achat doit être assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.

 

Son montant doit être conforme aux usages

Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile.
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.

Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
Ainsi, en cas de mariage de deux salariés travaillant dans l’entreprise, chacun étant concerné par l’événement « mariage » peut recevoir un bon d’achat de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en franchise de cotisations et de contributions sociales.
Il en est de même en cas de naissance, pour la rentrée scolaire et pour le Noël des enfants.

 

Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis aux cotisations de Sécurité sociale pour son montant global, c’est-à-dire en totalité et dès le 1er euro.

Si ces trois conditions sont simultanément remplies, le bon d’achat est exonéré de cotisations de Sécurité Sociale même si le plafond de 5% est dépassé.

 

Gestion des bons d’achats

Les activités sociales et culturelles doivent, en principe, être gérées par :

  • le CSE à « compétences élargies » (c’est-à-dire dans les entreprises d’au moins 50 salariés) ;
  • l’employeur en l’absence de CSE en raison de l’effectif (moins de 11 salariés) ;
  • l’employeur en présence d’un CSE à « attributions réduites » (entre 11 et 49 salariés) ;
  • l’employeur en l’absence d’un CSE sur présentation d’un procès-verbal de carence.

Le CSE peut, malgré ses « attributions réduites », gérer les activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que cette compétence soit prévue par accord collectif ou par usages.

A défaut d’accord collectif ou d’usages, le CSE à « attributions réduites » ne peut pas gérer les activités sociales et culturelles. Cette gestion doit être assurée par l’entreprise elle-même.

 

Source :  URSSAF

 

 

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