Actualité paie du 7 mai 2020

« Spécial COVID-19 »

 

  1. Bascule des arrêts de travail dérogatoires au régime du chômage partiel

Certains salariés peuvent bénéficier, jusqu’au 30 avril 2020, d’un arrêt de travail dit « dérogatoire », car mis en place spécifiquement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du covid-19.

 

Ce type d’arrêt de travail concerne les salariés dans l’impossibilité de télétravailler et tenus de rester chez eux pour l’un des motifs suivants :

  • Contraintes de garde au domicile d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé (sans limite d’âge dans ce cas) ;
  • Personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection (femmes au 3e trimestre de grossesse, personnes atteintes d’une pathologie chronique respiratoire, de diabète, ayant des antécédents cardiovasculaires, etc.) ;
  • Personnes cohabitant avec une personne vulnérable.

 

Ces salariés bénéficient des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et de l’indemnisation complémentaire de l’employeur prévue par le code du travail, sans délai de carence, ni condition d’ancienneté. Cette indemnisation complémentaire « employeur » a d’ailleurs été renforcée en dernier lieu par un décret publié mi-avril (décret 2020-434 du 16 avril 2020, JO du 17).

 

À partir du 1er mai 2020, ces salariés relèveront du régime de l’activité partielle (ex-chômage partiel).

Seront ainsi placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs précédemment cités.

 

Impacts :

  • Ces salariés seront ainsi indemnisés au titre de l’activité partielle (et non plus d’un arrêt de travail).
  • Concrètement, l’employeur sera tenu de verser au salarié, pour chaque heure indemnisable, une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire de référence, avec, sauf cas particulier, un minimum de 8,03 € par le jeu de la rémunération mensuelle minimale.
  • L’employeur recevra en remboursement, via l’Agence de services et de paiement, une allocation d’activité partielle, égale à 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec, sauf cas particuliers, un minimum de 8,03 € par heure indemnisable.

 

Ce nouveau dispositif s’applique à compter du 1er mai 2020, y compris aux salariés qui bénéficient à cette date d’un arrêt de travail dérogatoire antérieur.

 

Selon les salariés bénéficiaires, il s’applique jusqu’à une date fixée comme suit :

  • Personnes vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable : jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • Parents d’enfants maintenus au domicile : application pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de l’enfant.

 

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif doivent être précisées par décret (procédure, notamment pour la bascule des salariés déjà en arrêt de travail, éventuelles adaptations du mécanisme général d’activité partielle, etc.).

 

On notera que même si le cadre juridique de l’activité partielle est utilisé pour indemniser les salariés concernés, la situation n’a en réalité rien à voir avec le recours à l’activité partielle au titre des conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus. En effet, ces salariés seront placés en activité partielle en raison de leur situation personnelle propre, alors même que leur entreprise est peut-être en parfaite santé.

 

  1. Relèvement de la limite de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires

 Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires des salariés à temps partiel et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 jours par an en application du dispositif de renonciation à des jours de repos prévu par le code du travail est, sous certaines conditions et dans certaines limites de majoration de salaire, exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 81 quater). Cette exonération est limitée à un montant de 5 000 € par an.

La loi de finances rectificative adapte ce plafond, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés auxquels des heures supplémentaires ou complémentaires sont demandées pendant l’état d’urgence sanitaire.

 

Si la limite de 5 000 € est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020, sauf éventuel report par une loi nouvelle), la limite d’exonération annuelle passe à 7 500 €.

Dans tous les cas, la limite reste à 5 000 € pour les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire (CGI art. 81 quater modifié ; loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4).

 

Rappelons que concrètement, pour l’application en paie, la limite d’exonération de 5 000 €, qui s’entend en net imposable, correspond à un montant exprimé en brut de 5 358 €, ainsi que l’avait souligné le Groupement d’intérêt public-Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) en juin 2019. En toute logique et sous réserve de confirmation, la limite de 7 500 € devrait donc correspondre à un montant brut de 8 037 € si l’on respecte la même proportion (7 500 € × 5 358/5000).

 

Le régime de la réduction de cotisations salariales n’est, pour sa part, pas modifié. Rappelons que les limites de 5 000 € et de 7 500 € sont purement fiscales et ne s’appliquent pas en matière sociale.

 

Il faudra donc être vigilant sur le calcul du nombre de jours de congés acquis pendant cette période, puisqu’il fera certainement l’objet dans ce cas d’une diminution.

 

Source : Publié le 27/04/2020 par RF PAYE (Loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4 et 20, JO du 26)

 

Compte tenu de la baisse d’activité que subit actuellement mon entreprise, je suis contraint de réduire le temps de travail de mes salariés. Quels sont les effets du chômage partiel sur les droits à congés payés et épargne salariale de mes salariés ?

Lorsque vos salariés sont placés en activité partielle, leur contrat de travail est suspendu et ce, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

 

  1. Activité partielle : droit à congés payés

La totalité des heures chômées, que celles-ci soient indemnisées ou non, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés (Code du travail, art. R. 5122-11).

 

Que se passe-t-il pour le salarié qui est en congés payés au moment du début de l’activité partielle ? Voit-il ses congés prendre fin ?

Lorsque les congés payés ont débuté, ils doivent aller jusqu’à leur terme prévu. Le salarié sera en activité partielle à la fin de sa période de congés.

 

Comment rémunérer le salarié qui prend des congés payés pendant une période d’activité partielle ?

Pour rappel, l’indemnité de congés payés est déterminée en choisissant le mode de calcul le plus favorable entre la règle :

  • Du dixième (un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence) ;
  • Du maintien de salaire (qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler).

Si votre salarié prend des vacances pendant une période d’activité partielle, l’indemnité de congés payés reste calculée sur la rémunération habituelle et non sur l’indemnité d’activité partielle (CJUE, 13 décembre 2018, affaire C.385/17).

 

  1. L’épargne salariale

Selon les cas, la réserve spéciale de participation ainsi que l’intéressement aux résultats, sont réparties entre les bénéficiaires soit proportionnellement aux salaires, soit proportionnellement à la durée de présence, soit de manière uniforme, voire en utilisant conjointement plusieurs de ces critères.

 

Impact des arrêtés de travail liés à la crise sanitaire sur la répartition de la participation ou de l’intéressement

 

Pour la répartition, la loi impose la prise en compte de certaines périodes d’absence – maternité, adoption, maladie professionnelle, accident du travail – comme du temps de présence.

Dès lors :

  • En cas de répartition proportionnelle à la durée de présence, il faut les traiter comme des périodes de présence du salarié ;
  • En cas de répartition proportionnelle au salaire, il faut retenir le salaire fictif que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

 

Dans ses Questions/Réponses, le ministère du Travail rappelle que l’accord d’entreprise mettant en place l’épargne salariale peut également prévoir de prendre en compte d’autres périodes, dès lors que le caractère collectif de ces dispositifs reste respecté.

 

Il est donc possible, mais non obligatoire comme prend soin de le souligner le ministère, que ces accords tiennent compte de la situation épidémique qui touche l’ensemble du territoire, et retiennent les périodes pendant lesquelles les salariés se trouvent en situation d’arrêt de travail pour garde d’enfant, quarantaine, etc., au titre de la durée de présence.

 

Comme cela n’était vraisemblablement pas envisagé dans les accords collectifs d’origine, il est possible de les modifier en ce sens. Il faut alors intervenir par voie d’avenants.

 

Pour ce qui concerne l’activité partielle (dite aussi « chômage partiel »), le code du travail prévoit que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. En cas de répartition proportionnelle au salaire, il convient de prendre en compte les salaires que le salarié aurait perçus s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

 

Le ministère conclut en indiquant qu’il paraît « logique que toutes les situations liées la crise sanitaire affectant les salariés soient traitées équitablement, conformément au caractère collectif des dispositifs d’intéressement et de participation ».

 

Une forme de vœux pour inciter sans doute les entreprises à prendre en compte les arrêts de travail dérogatoires liés à la crise, sachant que le ministère souligne lui-même qu’il n’y a pas d’obligation juridique en la matière (voir plus haut).

 

Une question va se poser à partir du 1er mai pour les salariés tenus de rester chez eux en raison de contraintes de garde d’un enfant de 16 ans ou handicapé, de leur vulnérabilité au regard du Covid-19 ou en raison de leur cohabitation avec une personne vulnérable et qui seront placés en activité partielle et indemnisés à ce titre (et non plus via un arrêt de travail dérogatoire, comme antérieurement) (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20, JO du 26).

 

Reste à savoir si ces salariés bénéficieront des mêmes droits que les salariés en activité partielle « classique » (prise en compte des heures chômées pour la répartition de l’intéressement ou de la participation ; voir plus haut), ou si le gouvernement et l’administration adopteront une règle dérogatoire.

 

Source : Publié le 28/04/2020 par RF PAYE 

Questions/Réponses du ministère du Travail sur l’épargne salariale, version au 27 avril 2020 ; https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/prime-exceptionnelle-et-epargne-salariale

Publié le 27/04/2020 par les Editions TISSOT

 

  1. 2e volet de la réforme de l’assurance chômage reportée.

Après les premières mesures entrées en vigueur 1er novembre 2019, la réforme de l’assurance chômage devait connaître un second volet prévu pour s’appliquer au 1er avril 2020, portant notamment sur le nouveau mode de calcul de l’allocation chômage, moins favorable pour les salariés alternant contrats courts et périodes de chômage, que celui applicable actuellement.

L’entrée en vigueur de ce second volet est reportée au 1er septembre 2020 par décret (décret 2020-361 du 27 mars 2020, JO du 29), conformément aux annonces formulées par Muriel Pénicaud le 16 mars 2020.

 

  1. Réforme des retraites suspendue.

Quant à la réforme des retraites, Emmanuel Macron a déclaré le 16 mars 2020 qu’elle était « suspendue ». Le chef de l’État n’a pas donné d’indication sur une date de reprise de la réforme.

 

Source : Publié 04/2020 par RF PAYE – décret 2020-361 du 27 mars 2020, JO du 29

 

 

Pour nous contacter : skillcenterpaie@althea-groupe.com