Actualité paie du 2 juillet 2020

 Actualité paie du 2 juillet 2020

  1. Activité partielle : prise en compte pour les droits à la retraite (art. 11)

Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’acquisition des droits à la retraite.

  • Le salarié qui perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 acquiert des droits à la retraite. Les conditions seront fixées par décret. Cela concerne les pensions retraite du régime de base obligatoire prenant effet à compter du 12 mars 2020.
  • Les salariés qui sont placés en position d’activité partielle bénéficient également de points retraite complémentaire correspondant à cette période.

 

  1. Activité partielle : maintien des garanties de prévoyance (art. 12)

Les salariés placés en activité partielle continuent de bénéficier des garanties prévues par leur prévoyance complémentaire. Ce maintien s’applique également à leurs ayants droit.

Cela concerne les garanties contre :

  • Le risque décès ;
  • Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • Les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • Les risques d’inaptitude ;
  • Le risque chômage.

Ce maintien s’applique également aux avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Les garanties sont maintenues même si des dispositions contraires sont prévues dans l’acte instaurant les garanties, les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit ou le règlement auquel l’employeur adhère.

Si cette disposition mise en place par la loi sur les mesures pour faire face à la crise sanitaire n’est pas respectée, les garanties perdent leur caractère collectif et obligatoire et donc leur régime d’exonération sociale.

 

La loi donne des précisions sur le financement des garanties.

Lorsque les garanties sont financées par des primes ou cotisations assises sur les revenus d’activité, pendant ces périodes d’activité partielle, l’assiette est reconstituée en tenant compte de l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle effectivement perçue. Il en est de même pour l’assiette servant à déterminer les prestations.

Cette assiette est un minimum. Elle peut être supérieure en application d’une convention collective, d’un accord collectif, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un avenant au contrat d’assurance, voire le règlement auquel adhère l’employeur.

Ce maintien des garanties et son financement pendant l’activité partielle s’appliquent du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

A titre exceptionnelle, du 12 mars au 15 juillet 2020, les employeurs peuvent demander à leurs organismes d’assurances des reports ou des délais de paiements des primes et cotisations au bénéfice des salariés placés en activité partielle sans que cela entraîne des frais et des pénalités de retard.

Mais attention, cela ne doit pas avoir pour effet, pour les employeurs et les salariés, de payer ou de précompter plus de 2 échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance. Les primes et cotisations dues doivent être versées au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Source : Publié le 19/06/2020 par la rédaction des Éditions Tissot

 

  1. Consignes techniques DSN

Le GIP-MDS (Groupement d’intérêt public -Modernisation des déclarations sociales), en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, a fait le point sur l’application en DSN de ce maintien de garanties. Il énonce ainsi les rappels émis par les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d’assurance.

1/ Le cahier technique de la DSN prévoit des assiettes de cotisation prévoyance (blocs 78, 79 et 81) distinctes de l’assiette de la sécurité sociale.

2/ Dans la DSN à destination des organismes complémentaires, le volet déclaratif est à renseigner ainsi :

  • Si des contrats de travail de salariés sont suspendus pour un motif d’activité partielle, les blocs 15 « Adhésion Prévoyance » et 70 « Affiliation Prévoyance » doivent, dans tous les cas, être alimentés dans la DSN, afin que les personnes concernées continuent à être affiliées à leur(s) garantie(s) ;
  • Les cotisations assises sur une assiette forfaitaire de type « Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) » sont calculées normalement ;
  • Le cas échéant, les montants forfaitaires sont, le cas échéant, proratisés selon les termes du contrat d’assurance.

3/ Les assiettes de cotisations individuelles déclarées (blocs 78, 79, 81), doivent être reconstituées en incluant les indemnités brutes versées durant la période d’activité partielle, dès lors que des dispositions contractuelles ou conventionnelles ne prévoient pas de dispense partielle ou totale de cotisations.

Cette assiette reconstituée est une assiette minimale, sous réserve de stipulations plus favorables.

Il est par ailleurs demandé, afin de respecter le plus possible la répartition habituelle des cotisations entre les différentes tranches, que le plafond mensuel utilisé pour calculer les assiettes de cotisations des organismes complémentaires (OC) ne soit pas réduit par le nombre d’heures ou par les jours d’absence pour cause d’activité partielle.

 

  1. Régularisation

Si la mise en place de l’activité partielle n’a pas permis de prendre en compte le calcul correct des assiettes de cotisations déclarées dans la DSN, les déclarants et tiers déclarants devront procéder à une régularisation DSN de ces cotisations le mois suivant.

La régularisation portera sur les cotisations de chaque affiliation (bloc 70), en précisant la période de rattachement (mois déclaré) de cette régularisation. Les déclarants et les tiers-déclarants sont invités à se tourner vers leur fournisseur de paye habituel pour la mise en œuvre technique.

Il est enfin précisé que pour le cas où des modalités de paiement particulières dérogatoires ont été accordées par l’institution de prévoyance, la mutuelle ou la société d’assurance concernée, l’autorisation de paiement (prélèvement SEPA) portée dans la DSN pourra être modulée. Cette information sera portée dans les blocs 55 (composants de versement) rattachés au bloc 20 (montant du versement déclaré) qui doivent être renseignés avec le montant à affecter à chaque contrat Santé/Prévoyance.

 

  1. Réponses apportées aux questions sur la consigne

Régulariser les mois précédents : Le GIP-MDS précise que, si nécessaire, il faut faire des régularisations pour les mois durant lesquels la règle d’assiette n’aurait pas été appliquée.

En effet, malgré la date de publication de la loi, la mesure s’applique à compter du 12 mars 2020 (voir plus haut). Or, toutes les entreprises n’ont pas nécessairement tenu compte des préconisations communiquées au printemps par les différents organismes assureurs, dont le fondement juridique pouvait alors poser question.

Les régularisations doivent être faites en les distinguant, mois par mois, sur autant de périodes de rattachement que de mois déclarés antérieurs. Un document sur les « modalités de régularisation des Cotisations et Versements destinés aux Organismes Complémentaires » est disponible à l’adresse suivante : https://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-phase3-regularisations-oc.pdf.

Date limite de régularisation : Les régularisations déclaratives doivent être effectuées au plus proche de la survenance de l’évènement, sans dépasser la fin de l’exercice.

En revanche, pour la régularisation des versements, la seconde loi d’urgence Covid-19 précitée prévoit expressément que les régularisations sont opérées à partir du 15 juillet et ne peuvent avoir pour effet de payer ou de précompter plus de 2 échéances à la fois (sous réserve que les cotisations dues soient versées au plus tard le 31 décembre 2020) (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 12, III, JO du 18).

Contrats de retraite supplémentaire non concernés : La mesure issue de la 2e loi d’urgence Covid-19 ne vise pas les contrats de retraite supplémentaire. Légalement, il n’est donc pas obligatoire de les soumettre aux mêmes règles que celles indiquées ci-dessus pour la prévoyance et la complémentaire santé. Tout dépend ici des termes du contrat.

Pour la retraite supplémentaire, les cotisations manquantes réduiront le montant des rentes qui seront versées à la fin du contrat.

 

Source : RF Paye du 23 juin 2020 – base de connaissance DSN, fiche 2346 créée le 22 juin 2020

 

  1. Déclaration en DSN du statut de travailleur handicapé d’un salarié : principe

Pour les périodes d’emploi courant à partir de 2020, tous les employeurs, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), doivent déclarer l’effectif total de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) qu’ils emploient (c. trav. art. L. 5212-1).

Cette déclaration est effectuée via la déclaration sociale nominative (DSN). Ainsi, tout employeur, quels que soient ses effectifs, doit identifier dans la DSN mensuelle les informations relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (c. trav. art. D. 5212-4).

Dans son actualité du 18 juin 2020, l’URSSAF indique que, en pratique, les entreprises doivent renseigner :

  • Le statut de travailleur handicapé de leur salarié au niveau du bloc « Contrat – S21.G00.40 », au sein de la rubrique « Statut BOETH – S21.G00.40.072 » ;
  • Ainsi que le bloc changement associé « Ancien statut BOETH – S21.G00.41.048 », en cas de mise en conformité tardive de la norme 2020 par l’éditeur de paye.

L’URSSAF rappelle que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette information lui permettra de calculer et de notifier, début 2021, l’effectif de travailleurs handicapés au titre de l’année 2020 et de vérifier ainsi le respect des obligations de l’employeur.

Pour rappel, chaque entreprise de plus de 20 salariés doit en effet atteindre un taux d’emploi de travailleur handicapé à hauteur de 6 % de son effectif d’assujettissement annuel.

 

  1. Déclaration en DSN non encore effectuée : marche à suivre

Si l’entreprise n’a pas encore effectué cette déclaration, elle doit utiliser le bloc changement de contrat « Ancien statut BOETH » S21.G00.41.048. La marche à suivre figure dans la fiche consigne 2128 disponible sur DSN-infos (www.dsn-info.fr).

Si le logiciel de paye n’a pas été mis à jour à la norme 2020, l’URSSAF invite l’entreprise à prendre contact avec son éditeur de logiciel de paye afin que le bloc changement de contrat « Ancien statut BOETH » S21.G00.41.048 puisse être mobilisé.

 

  1. Entreprises n’ayant aucun travailleur handicapé à son effectif

Par ailleurs, l’URSSAF indique que si l’entreprise n’emploie aucun salarié reconnu travailleur handicapé, elle peut prendre contact avec l’Agefiph pour tout renseignement sur le processus de recrutement et d’accompagnement, ainsi que sur les aides financières dont elle peut bénéficier (www.agefiph.fr).

 

Source : www.urssaf.fr, information du 18 juin 2020 ; https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/avez-vous-pense-a-declarer-lempl.html

 

  1. Obligations du salarié malade : rappel

Si un salarié en arrêt maladie a des obligations à l’égard de son employeur, notamment celle de lui adresser rapidement son arrêt de travail, il en a aussi envers la sécurité sociale qui l’indemnise.

Ainsi, pour pouvoir percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), il doit respecter les d’obligations suivantes (c. séc. soc. art L. 323-6) :

  • Envoyer son avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures à sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;
  • Observer les prescriptions de son médecin et se soumettre aux contrôles organisés par le service médical de la sécurité sociale ;
  • Respecter les heures de sortie autorisées par le praticien ;
  • S’abstenir d’exercer toute activité non autorisée ;
  • Informer sans délai la CPAM de toute reprise d’activité intervenant avant la fin de l’arrêt de travail.

 

En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le salarié doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, s’il a exercé une activité non autorisée ayant donné lieu à des revenus d’activité, il peut se voir infliger une sanction financière.

Rappelons que l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié au motif que ce dernier n’a pas respecté ses obligations envers la CPAM (cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-41558, BC V n° 323 ; cass. soc. 12 octobre 2011, n° 10-16649, BC V n° 231).

 

  1. Restitution de la totalité des IJSS depuis le manquement

Dans la première affaire jugée le 28 mai 2020 par la Cour de cassation (n° 19-12962), l’URSSAF avait, à l’occasion d’un contrôle dans une entreprise, constaté la présence, sur trois journées non consécutives, d’un salarié pourtant en arrêt maladie depuis plusieurs mois.

Destinataire de cette information, la CPAM avait alors demandé à l’intéressé de rembourser la totalité des IJSS qu’elle lui avait versées après le constat fait par l’URSSAF de son manquement.

En première instance, le tribunal a toutefois décidé que le remboursement ne pouvait concerner que les IJSS correspondant aux trois jours d’activité non autorisée.

Selon les juges du fond, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le salarié doit restituer à la caisse les indemnités journalières versées « correspondantes », ce qui ne vise que les jours du manquement à l’obligation.

Un raisonnement invalidé par la Cour de cassation qui considère, au contraire, que l’exercice par le salarié d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières. Par conséquent, la CPAM était bien en droit de réclamer le remboursement des IJSS versées depuis la date du manquement.

Il est intéressant de souligner que, en l’espèce, la CPAM n’avait pas pu rapporter la preuve que le salarié avait été rémunéré par son employeur pendant ses trois jours de présence dans l’entreprise alors qu’il était en arrêt maladie. Ce qui n’a pas empêché la Cour de cassation de lui donner raison.

 

  1. Possible pénalité financière, même sans intention frauduleuse

Dans la seconde affaire (n° 19-14010), une salariée qui s’était vu prescrire un arrêt maladie avait continué à travailler pour l’un de ses deux employeurs. La CPAM avait alors prononcé à son encontre une sanction financière de 500 €, comme le lui permettent les articles L. 323-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu depuis tribunal judiciaire) avait annulé la pénalité financière au motif que, si la salariée avait bien commis une erreur, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’elle avait agi avec une intention frauduleuse.

Mais pour la Cour de cassation, il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale que la pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré.

Par conséquent, le jugement du tribunal est cassé.

 

Source : Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-12962 FPBI ; cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-14010 FPBI, Rf Paye 17 juin 2020

 

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