Actualité paie du 16 juillet 2020

 Actualité paie du 16 juillet 2020

 

L’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi durant la période de confinement.

Depuis la reprise d’activité, la priorité est désormais d’accompagner les entreprises.

Le dispositif d’activité est amené à évoluer. A ce titre, le président de la République a présenté aux partenaires sociaux, le 24 juin, les contours des futurs dispositifs d’activité partielle qui vont prochainement cohabiter :

  • le dispositif d’activité partielle de droit commun qui prendrait le relai du dispositif actuel
  • et le dispositif d’activité partielle spécifique de longue durée.

 

Compte-tenu des nombreuses évolutions en la matière, nous vous proposons de les résumer à travers des dates clés :

  • 26 mars 2020 au 31 mai : Ancien dispositif de droit commun

Salaire maintenu : 70% du salaire brut (84% du salaire net) avec un plancher au niveau du SMIC

Aide publique : 70% du brut (100% de l’indemnité versée) dans la limite de 4,5 SMIC

 

  • 1er juin au 30 septembre : Dispositif actuel de droit commun

Salaire maintenu : inchangé

Aide publique : A l’exception de certains secteurs d’activité qui conservent l’intégralité de la prise en charge, celle-ci passe à 60% du brut (85% de l’indemnité versée) dans la limite de 4,5 SMIC

 

  • 1er juillet : Dispositif spécifique de longue durée (ARME/APLD)

Possibilité de mettre en place dans l’entreprise ce dispositif de réduction du temps de travail (pouvant aller jusqu’à 2 ans) par accord collectif devant être validé par l’administration.

Salaire maintenu : 70% du brut dans la limite de 4,5 SMIC

Aide publique : 56% de l’indemnité versée dans la limite de 4.5 SMIC (60% pour les accords transmis à l’administration avant le 1er octobre) avec un plancher fixé à 7,23€ par heure.

 

  • 1er octobre : Futur dispositif de droit commun

Salaire maintenu : Fourchette allant de 100% du salaire net équivalent au Smic à 72% du salaire net au niveau de 1,3 SMIC. Le plancher serait de 8,03€ par heure. Le plafond serait de 60% de 4,5 SMIC

Aide publique : 60% de l’indemnité versée avec un plancher fixé à 90% SMIC.

Il s’agit à ce stade de dispositions qui peuvent encore évoluer. Il convient donc de surveiller la parution des décrets d’application.

 

Source : Actu-Tendance 3 juillet 2020 et Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle, consolidée le 9 juillet 2020

 

Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires bénéficie d’un régime social et fiscal favorable.

Bénéficient d’une réduction des cotisations salariales d’origine légale :

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail ;
  • les heures complémentaires des salariés à temps partiel ;
  • la majoration de rémunération versée aux salariés en forfait jours en contrepartie du rachat de leurs jours de repos.

Concernant l’exonération d’impôt sur le revenu, le montant est plafonné à 5000 euros par an. C’est-à-dire que le montant de la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser ce plafond. Sinon, la somme supérieure au plafond est prise en compte pour le revenu imposable.

Avec la crise sanitaire, ce plafond a été réévalué pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour la rémunération des heures supplémentaires réalisées pendant cette période, le plafond est porté à 7500 euros lorsqu’elles entraînent un dépassement du plafond de 5000 euros.

L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020. La rémunération des heures supplémentaires réalisées après cette date sera prise en compte dans la limite du plafond de 5000 euros par an pour l’impôt sur le revenu.

 

Source : Publié le 06/07/2020 par la rédaction des Éditions Tissot, « Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire définitivement voté par l’Assemblée nationale, le 2 juillet 2020 »

 

A défaut d’accord collectif dans votre entreprise, il revient à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés payés de sess salariés après avis du CSE en respectant les dispositions légales.

Ainsi, en application du Code du travail, l’ordre des départs est établi en tenant compte, pour chaque salarié, de :

  • sa situation de famille, notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • son ancienneté ;
  • une éventuelle activité chez d’autres employeurs afin de trouver des dates communes entre les différents employeurs du salarié (Code du travail, art. L. 3141-16).

En principe, dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané. Cette disposition est d’ordre public. En principe, un accord collectif ne peut pas écarter cette règle (Code du travail, art. L. 3141-14).

Mais en raison de la crise engendrée par le Covid-19, la règle est tout autre jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi, en application d’un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord de branche, l’employeur peut fixer des dates de congés différentes à des salariés qui sont conjoints ou pacsés.

L’accord collectif doit autoriser l’employeur à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Mais attention, la dérogation à cette disposition d’ordre public ne s’applique que sur l’année 2020. Au 1er janvier 2021, les conjoints ont droit à un congé simultané.

 

Source : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, art. 1, Jo du 26, source Tissot du 2 juillet 2020

 

  1. Un nouveau tableau de maladies professionnelles spécifique au covid-19

 Comme l’avaient annoncé les ministres de la Santé et du Travail le 30 juin dernier, un tableau de maladies professionnelles dédié au covid-19 est institué par le projet de décret afin de permettre à tous les soignants, notamment, atteints d’une forme sévère de covid-19 de bénéficier d’une reconnaissance automatique de maladie professionnelle.

 

  1. Pour les cas hors tableau, une procédure d’instruction confiée à comité unique dédié au covid-19

Pour les personnels ne remplissant pas les conditions des tableaux, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies dues à une contamination au covid-19 doit passer par la procédure complémentaire.

Ainsi que l’avaient indiqué les ministres, le projet de décret confie cette procédure à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux maladies liées au covid-19, afin d’harmoniser le traitement des demandes.

 

La composition du comité unique serait allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité du comité. Il serait composé :

  • d’un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie ou d’un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole, ou d’un médecin-conseil retraité ;
  • d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou d’un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, en activité ou retraité, ou d’un médecin du travail, en activité ou retraité.

 

On notera enfin que les ministres avaient également annoncé que dans le cadre de cette procédure de reconnaissance simplifiée, aucun taux d’incapacité permanente (IP) ne serait exigé, alors qu’en principe il faut un taux d’IP d’au moins 25 % pour faire reconnaître une maladie professionnelle. Un autre décret sera nécessaire pour acter cette mesure.

 

  1. Projet des tableaux n°100 & 60 de maladies professionnelles
Projet de tableau n° 100 « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 »
Désignation des maladiesDélai de prise en chargeListe limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie, attestée par des compte-rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès14 joursTous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés Covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres  de  lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.

 

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement.

 

Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

 

Projet de tableau n° 60 « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 »

(Régime agricole)

Désignation des maladiesDélai de prise en chargeListe limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie, attestée par des compte-rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès14 joursTous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

-les services de santé au travail ;

-les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;

-les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

 

Source : Projet de décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux contaminations par le SARS-CoV2 Rf Paye 3 juillet 2020

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